COMMISSION EUROPENNE -REPONSE PLAINTE DU 17/01/2017.

5 Août

COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 03.08.2021
C(2021)5922 final


M. Michel Mazzoleni
Comme chargé de mission par l’Union Calanques Littoral

DECISION DE LA COMMISSION EUROPEENNE CONFORMEMENT A L’ARTICLE 4 DES
DISPOSITIONS CONCERNANT LA MISE EN ŒUVRE DU REGLEMENT (CE) Nº 1049/20011


Objet: votre demande confirmative d’accès à des documents au titre du
règlement (CE) nº 1049/2001 – GESTDEM 2021/3022


Monsieur
Je me réfère à votre courriel du 7 juin 2021, enregistré le même jour, par lequel vous
avez introduit une demande confirmative conformément à l’article 7, paragraphe 2, du
règlement (CE) nº 1049/2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement
européen, du Conseil et de la Commission2
[ci-après le «règlement (CE) nº 1049/2001»].

  1. OBJET DE VOTRE DEMANDE
    Par votre demande initiale du 7 mai 2021, adressée à la direction générale de
    l’environnement, vous avez demandé à avoir accès aux documents suivants : »
  • « 1/ Le détail de vos questionnements auprès de l’État Français avec les dates etc.
  • 2/ Les réponses obtenues qui permettent de conclure au « classement du dossier « .
  • 3/ L’analyse de la qualité des rejets en mer actuels et ceux attendus du futur
    suivant la mise en œuvre du nouveau process s’il voit le jour. »
    Vous faites référence aux documents échangés dans le cadre de la procédure de demande
    d’information conduite auprès des autorités françaises dans le cadre de la procédure EU
    Pilot, référencée EUP(2017)9133.

1
JO L 345 du 29.12.2001, p. 94.
2
JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.
2
La Commission européenne a recensé les documents suivants comme correspondant à
votre demande:
 La note du 23 janvier 2017, enregistrée sous la référence 3917-495875 ;
 La note du 30 juin 2017, enregistrée sous la référence 3917-502914 ;
 La note du 12 mars 2018 enregistrée sous la référence 3918-510657 ;
 La note du 26 juillet 2018 enregistrée sous la référence 3918-514106 ;
 La note du 14 mars 2019 enregistrée sous la référence 3919-522779 ;
 La note du 12 juillet 2019, enregistrée sous la référence 3919-526457 ;
 La note du 12 mars 2021, enregistrée sous la référence 3921-543678 ;
 La réponse des autorités françaises du 12 avril 2017 enregistrée sous la
référence 3917-499925 ;
 La réponse des autorités françaises du 12 octobre 2017 enregistrée sous la
référence 3917-506101 ;
 La réponse complémentaire des autorités françaises du 2 mai 2018
enregistrée sous la référence 3918-511809 ;
 La réponse complémentaire des autorités françaises du 2 octobre 2018
enregistrée sous la référence 3918-516557 ;
 La réponse complémentaire des autorités françaises du 10 mai 2019
enregistrée sous la référence 3919-524442 ;
 La réponse des autorités françaises du 14 octobre 2019 enregistrée sous la
référence 3919-529439 ;
 La réponse complémentaire des autorités françaises du 25 novembre 2020
enregistrée sous la référence 3920-540591 ;
 La réponse des autorités françaises du 13 avril 2021 enregistrée sous la
référence 3921-545860.
Concernant les informations visées au point 3 de votre demande initiale, la Commission
vous a informé qu’elles sont partiellement détenues par les services de la Commission
dans la mesure où elles accompagnent les réponses des autorités françaises. Cependant,
la Commission ne dispose pas de l’ensemble de ces données d’analyse des rejets en mer
dont l’accès relève du régime national d’accès aux documents et donc d’une demande à
effectuer auprès de vos autorités nationales compétentes.
3
Dans sa réponse initiale du 31 mai 2021, la direction générale de l’environnement a
refusé l’accès aux documents susmentionnés, sur la base de l’exception prévue à l’article
4, paragraphe 2, troisième tiret du règlement (CE) nº 1049/2001 (la protection des
objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit).
Par votre demande confirmative, vous sollicitez une révision de cette position.

  1. ÉVALUATION ET CONCLUSIONS AU TITRE DU REGLEMENT (CE) Nº 1049/2001
    Lors de l’évaluation d’une demande confirmative d’accès à des documents introduits
    conformément au règlement (CE) nº 1049/2001, le secrétariat général procède à un
    nouvel examen de la réponse donnée par la direction générale compétente au stade initial.
    À la suite de cet examen, j’ai le regret de vous informer que je dois confirmer la décision
    initiale de la direction générale de l’environnement de refuser l’accès sur la base des
    exceptions visées à l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret du règlement (CE)
    nº 1049/2001 (la protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit),
    pour les raisons suivantes.
    2.1. Protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit
    L’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement 1049/2001 stipule que les
    institutions refusent l’accès à un document dans le cas où la divulgation porterait atteinte
    à la protection […] des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit.
    Les documents demandés ont été échangés entre la Commission et les autorités
    françaises dans le cadre de la procédure EU Pilot, référencée EUP(2017)9133. Ils font
    partie du dossier administratif relatif à cette enquête actuellement en cours. Cette
    procédure porte sur des questions relatives à la bonne application du droit
    environnemental de l’UE par les autorités françaises relativement aux déchets issus de
    l’extraction de l’alumine à partir de la bauxite, par l’entreprise Alteo à Gardanne
    (Bouches du Rhône), et en particulier aux rejets en mer de liquides issus de ce processus.
    Une procédure EU Pilot est une phase préliminaire des possibles cas d’infraction, qui a
    été introduite comme un mécanisme dirigé vers la recherche d’une solution où l’ouverture
    d’une procédure formelle ne soit pas nécessaire. Cette procédure est une procédure de
    coopération entre la Commission européenne et les États membres, qui permet de vérifier
    si le droit de l’Union européenne est respecté et correctement appliqué au sein de ceux-ci.
    Elle peut conduire à une procédure d’infraction au sens de l’article Article 258 du traité
    sur le fonctionnement de l’union européenne, puisque la Commission peut ouvrir
    formellement l’instruction en infraction par le biais d’une lettre de mise en demeure et
    éventuellement saisir la Cour en vue de faire constater par cette dernière le manquement
    qu’elle reproche à l’État membre concerné.
    4
    Veuillez noter que la Cour a interprété l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du
    règlement (CE) n
    o
    1049/2001, notamment dans son arrêt LPN/Commission européenne,
    dans lequel elle a souligné que dans les procédures en manquement en cours, l’institution
    pouvait se fonder sur une présomption générale de non-divulgation3
    . Cela a confirmé
    l’arrêt rendu précédemment par le Tribunal dans l’affaire Petrie/Commission européenne,
    dans lequel il a jugé que «[…] les États membres sont en droit d’attendre de la
    Commission la confidentialité pendant les enquêtes qui pourraient éventuellement
    déboucher sur une procédure en manquement»4
    .
    En outre, dans son arrêt Spirlea/Commission européenne, le Tribunal a reconnu
    l’importance d’«un climat de confiance mutuelle entre la Commission et l’État membre
    concerné qui leur permette d’entamer un processus de négociation et de compromis en
    vue d’un règlement amiable du différend, sans qu’il faille engager une procédure en
    manquement au titre de l’article 258 TFUE, susceptible d’amener à un éventuel
    contentieux devant la Cour»5
    .
    Cet arrêt concerne spécifiquement les enquêtes EU Pilot, qui précèdent l’ouverture des
    procédures en manquement au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de
    l’Union européenne. Dans le même arrêt Spirlea/Commission européenne précité, le
    Tribunal a également relevé que le facteur d’unification du raisonnement de la Cour dans
    tous les arrêts relatifs à l’accès aux documents dans des procédures d’enquête dans
    lesquels une présomption générale de refus d’accès est admise consiste en ce que l’accès
    s’avère «tout à fait incompatible avec leur bon déroulement et risque de compromettre
    leur résultat»6
    . En conséquence, la présomption générale d’inaccessibilité s’applique à
    tous les types de procédures d’enquête en cours qui peuvent conduire à l’ouverture d’une
    procédure formelle en manquement au titre de l’article 258 du traité sur le
    fonctionnement de l’Union européenne.
    Dès lors, leur divulgation porterait atteinte à la protection de l’enquête en cours, car elle
    nuirait au dialogue entre les autorités françaises et la Commission. Leur divulgation
    publique conduirait en effet à des conclusions prématurées par des tiers sur le degré de
    conformité avec le droit communautaire par les autorités françaises. Cela, à son tour,
    n’aurait pas seulement une influence négative sur le dialogue entre la Commission et les
    autorités françaises, pour lequel un climat de confiance est essentiel, mais entraverait
    aussi la Commission dans la définition de la ligne à prendre dans ce dossier en toute
    liberté et sans ingérence extérieure indue. En outre, la divulgation porterait un risque réel
    et non hypothétique que le dialogue avec les autorités françaises mène à un résultat qui

3 Arrêt de la Cour du 14 novembre 2013, LPN et Finlande/Commission européenne, affaires jointes C514/11 P et C-605/11 P, EU:C:2013:738, points 55 et 65-68.
4 Arrêt du Tribunal du 11 décembre 2001, Petrie e.a./Commission européenne, T-191/99,
EU:T:2001:284, point 68.
5 Arrêt du Tribunal du 25 septembre 2014, Darius Nicolai et Mihaela Spirlea/Commission européenne,
T-306/12, EU:T:2014:816, point 57, confirmé par l’arrêt de la Cour du 11 mai 2017, Royaume de
Suède/Commission européenne, EU:C:2017:356.
6 Arrêt du Tribunal du 25 septembre 2014, Darius Nicolai et Mihaela Spirlea/Commission européenne,
T-306/12, EU:T:2014:816, point 57.
5
ne soit pas optimal, ce qui aurait des répercussions négatives pour le public en général et
les citoyens en particulier.
Conformément à la jurisprudence susmentionnée, j’estime que les documents concernés
par votre demande d’accès sont couverts dans leur entièreté par une présomption générale
de non-divulgation dès lors que leur divulgation compromettrait de manière irréversible
le climat de confiance mutuelle et la confidentialité indispensable au bon déroulement de
la procédure EU Pilot.
J’en conclus que la divulgation de documents demandés porterait atteinte à la protection
des objectifs des activités d’enquête, au sens de l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret,
du règlement 1049/2001.

  1. INTERET PUBLIC SUPERIEUR JUSTIFIANT LA DIVULGATION
    Les exceptions visées au à l’article 4, paragraphe 2 du règlement (CE) nº 1049/2001 ne
    s’appliquent pas s’il existe un intérêt public supérieur justifiant la divulgation des
    documents. Cet intérêt doit, premièrement, être public et, deuxièmement, l’emporter sur
    le préjudice causé par la divulgation.
    Dans votre demande confirmative, vous mentionnez un certain nombre de raisons qui,
    selon vous, peuvent être considérées comme des intérêts publics supérieurs, telles que
    l’importance de la protection de l’environnement. Vous avez également soumis un
    certain nombre de documents et une publication scientifique à l’appui de votre demande
    confirmative. Ces documents concernent les différentes actions et activités de
    l’association Union Calanques Littoral concernant le site industriel Alteo de Gardanne.
    Vous considérez qu’en tant qu’association déclarée d’utilité publique par l’État Français,
    vos arguments s’imposent au titre de l’intérêt général et public
    Selon la jurisprudence, le demandeur doit, d’une part, faire valoir l’existence d’un intérêt
    public susceptible de primer le motif de refus de divulgation des documents concernés et,
    d’autre part, démontrer précisément que la divulgation desdits documents contribuerait à
    assurer la protection de cet intérêt public à un point tel que le principe de transparence
    prime la protection des intérêts ayant motivé le refus de divulgation7
    . Toutefois, les
    arguments mentionnés dans votre demande confirmative ne démontrent pas un intérêt
    public concret qui prévaudrait sur l’intérêt protégé par l’exception prévue à l’article 4,
    paragraphe 2, troisième tiret, et qui empêcherait la divulgation des documents demandés.
    En outre, veuillez noter que des considérations d’ordre général, telles que la nécessité de
    transparence ou de démocratie, ne sauraient constituer une base appropriée pour établir
    que le principe de transparence était en l’espèce particulièrement pressant et donc
    susceptible de prévaloir sur les motifs justifiant le refus de divulguer les documents en

7 Arrêt du Tribunal du 9 octobre 2018, Anikó Pint/Commission européenne, T‑ 634/17, EU:T:2018:662,
point 48; arrêt du Tribunal du 23 janvier 2017, Association Justice & Environment, z.s/Commission
européenne, T‑ 727/15, EU:T:2017:18, point 53; arrêt du Tribunal du 5 décembre 2018, Falcon
Technologies International LLLC/Commission européenne, T‑ 875/16, EU:T:2018:877, point 84.
6
question8
. Je souhaiterais également renvoyer aux précisions apportées par le Tribunal de
première instance dans son arrêt Turco/Conseil, dans lequel le Tribunal a explicitement
jugé que l’intérêt public supérieur susceptible de justifier la divulgation d’un document
couvert par cette exception doit, en principe, être distinct des principes de transparence,
d’ouverture et de démocratie ou de participation au processus décisionnel9
. La raison en
est que ces principes sont effectivement mis en œuvre par les dispositions du règlement
(CE) n
o
1049/2001 dans leur ensemble.
En ce qui concerne la présente demande d’accès aux documents, je conclus que l’intérêt
public est mieux servi en permettant aux services de la Commission de poursuivre leurs
activités d’enquête et leurs discussions avec les autorités françaises dans le cadre de la
procédure EU Pilot en cours sans risquer de porter atteinte à l’esprit de confiance
mutuelle, ce qui se produirait certainement si les documents demandés étaient divulgués
au public.
Si vous disposez d’informations ou de documents que vous souhaitez partager avec la
Commission européenne concernant la procédure EU Pilot en cours EUP (2017) 9133,
vous pouvez les envoyer à ENV-E01@ec.europa.eu.
Je n’ai pas davantage été en mesure de déceler un quelconque intérêt public susceptible
de primer les intérêts publics et privés protégés par l’article à l’article 4, paragraphe 2 du
règlement (CE) nº 1049/2001.
Le fait que les documents se rapportent à une procédure administrative, et non à des actes
législatifs, pour lesquels la Cour a reconnu l’existence d’une plus grande transparence10
,
vient encore renforcer cette conclusion.

  1. ACCES PARTIEL
    Conformément à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) nº 1049/2001, j’ai envisagé
    la possibilité d’accorder un accès partiel aux documents demandés.
    Toutefois, comme l’a indiqué la Cour de justice, dans le cas où le document demandé est
    couvert par une présomption générale de non-divulgation, il échappe à l’obligation d’une
    divulgation, intégrale ou partielle11
    .
    Par conséquent, je suis parvenu à la conclusion que les documents demandés sont
    couverts dans leur intégralité par les exceptions au droit d’accès du public invoquées.

8 Arrêt de la Cour du 14 novembre 2013, Liga para a Protecção da Natureza (LPN) et République de
Finlande/Commission européenne, affaires jointes C-514/11 P et C-605/11 P, EU:C:2013:738,
point 93.
9 Arrêt du Tribunal de première instance du 23 novembre 2004, Maurizio Turco/Conseil de l’Union
européenne, T-84/03 EU:T:2004:339, points 81-83.
10 Arrêt de la Cour de justice du 29 juin 2010 dans l’affaire C-139/07 P, Commission
européenne/Technische Glaswerke Ilmenau Gmbh, EU:C:2010:376, points 53 à 55 et 60; arrêt
Commission européenne/The Bavarian Lager, précité, points 56, 57 et 63.
11 Arrêt de la Cour de justice du 28 juin 2012 dans l’affaire C-404/10 P, Commission
européenne/Éditions Odile Jacob, EU:C:2012:393, point 133.
7

  1. VOIES DE RECOURS
    Enfin, j’attire votre attention sur les voies de recours dont vous disposez contre la
    présente décision. Vous pouvez former un recours devant le Tribunal de l’Union
    européenne ou déposer une plainte auprès du Médiateur européen, selon les conditions
    exposées respectivement aux articles 263 et 228 du traité sur le fonctionnement de
    l’Union européenne.

  2. Je vous prie de croire, Monsieur, à l’assurance de ma considération distinguée.
    Par la Commission
    Ilze JUHANSONE

  3. Secrétaire général
Publicité
%d blogueurs aiment cette page :