Publication, 28/06/2019 auprès du Greffe du Tribunal de Commerce d’Aix en Provence.
Années 2013 2014 2015
C.A. 204 542 200. 205 137 234. 211 547 280.
Dont Exp. 155 983 600. 155 299 461. 162 506 996.
Résul. expl. – 13 01 700. – 13 141 194. – 13 670 637.
Resul. net – 11 648 900. – 13 714 476. – 12 002 506.
Années 2016 2017 2018
C.A. 206 688 323. 219 897 192. 243 015 048.
Dont Exp. 163 440 375. 174 270 429. 196 997 710.
Résul. Expl – 16 140 431. – 8 555 604. 5 364 129.
Résul. net – 14 593 039 8 419 343. (1) 2 691 108.
(1) Reprise abandon de créance de 25 498 348 € assorti d’une clause de retour à meilleur fortune, 50 % sur 2017 soit 13 498 348 € qui explique le différentiel entre les pertes d’exploitation et le résultat positif bilan.
Pertes d’exploitation cumul (la mesure de l’activité) 59 235 437,00
Publication des comptes sociaux, période 2013 à 2018 :
Report à nouveau déficits, cumul : 45 085 508.04
Constatations 2018 par rapport à 2017 :
- Augmentation du chiffre d’affaires de 23 millions € en totalité à l’export.
- Une amélioration du résultat d’exploitation de 14 millions €.
- Une diminution du résultat net bilan de 5, 728 millions €.
Rappel, l’entreprise bénéficie de la quasi gratuité :
- Redevance sur l’eau, diminution de plus de 11 millions € an depuis 2012.
- Décharges à terre comme en mer gratuites.
- Aides publiques à hauteur de 17,9 millions d’euros, le solde dû à la collectivité au 31/12/2018 en cas de cessation d’activité, solde comptable 9 millions €.
Alteo, SASU pouvant être concerné par la perte de la moitié du capital, les éléments :
Capital social d’origine 2012, soit 60 millions d’euros.
Détermination des Capitaux propres :
- Capital 60 000 000.
- Report à nouveau déficitaire – 45 085 508.
- Subventions d’investissements + 9 377 995. (Solde Agence de l’eau).
- Provisions réglementées + 8 972 629.
- Total capitaux propres 33 265 116.
On obtient 55 %, la subvention Agence de l’eau permet d’améliorer le ratio.
Une prime d’émission, une technique purement capitalistique a été évalué à 20 974 943. lors de l’acquisition de 2012.
- Elle devrait être exclu, présentation permettant d’améliorer le ratio, son utilisation est la prérogative de l’associé unique Alteo Holding.
Ce n’est ni un bénéfice ni une réserve mais un supplément d’apport laissé libre à la disposition de la société :
- L’utilisation n’est réglée par aucun texte mais par les clauses des statuts.
- La part d’apports des investisseurs pour entrer au capital.
- Le remboursement de la prime, les termes de disponibilités, son utilisation.
- Apurement des pertes, ou distribution aux associés (Altéo holding).
- Décision d’incorporation au capital, engendrant une modification des statuts ce qui n’est pas le cas officiellement.
- La seule décision d’Altéo Holding sur le choix et ses opportunités.
En tenant compte de la prime d’émission, les capitaux propres couvrent 90 % ce qui apparaît plus que satisfaisant en première lecture.
Ce qui constitue un sérieux danger pour Gardanne, l’actionnaire a un rôle décisif et à tout moment, en l’état actuel, la rentabilité attendue est-elle présente ?
Les enjeux, le seuil de 50 % pouvant conduire à une déclaration de cessation d’activité.
En effet, Altéo Holding peut décider de se verser la prime d’émission et elle disparaît et en ce cas on est très au-dessus du seuil de 50 %.
L’avenir repose sur le seul choix de l’associé unique, des garanties supplémentaires de reconstitution des capitaux propres pour compenser les pertes depuis 2012, le montant est compris autour de 50 millions d’euros ce qui apparaît cohérent comme demande .
- La Loi impose une procédure d’avertissements des tiers et de reconstitutions des fonds propres. Article L 225-248 du Code de Commerce.
- Dans les 4 mois convocations des Assemblées pour se prononcer sur l’avenir de la société, choisir entre la dissolution ou la poursuite de l’activité.
Article L225-248
Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, est tenu dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l’assemblée générale extraordinaire à l’effet de décider s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n’est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions de l’article L. 224-2 de réduire son capital d’un montant au moins égal à celui des pertes qui n’ont pas pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n’ont pas été reconstitués à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social.
Dans les deux cas, la résolution adoptée par l’assemblée générale est publiée selon les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.
A défaut de réunion de l’assemblée générale, comme dans le cas ou cette assemblée n’a pas pu délibérer valablement sur dernière convocation, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si les dispositions du deuxième alinéa ci-dessus n’ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou qui bénéficient d’un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
L’explication de texte « diplomatiques et réitérés » des Commissaires aux Comptes lors de leurs opérations de certification à fin 2018 et 2017, un acte banal pour attirer l’attention ?
« Il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité de l’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuer d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité »
Notre mission ne consiste pas à garantir ‘article L 823-10-1 du Code de Commerce la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.
Signé : HAF Audit et Deloitte Associés le 26/04/2019, des autorités incontestables.
Rappel du contenu du Code de Commerce :
Article L 823-10-1
Sans préjudice des obligations d’information résultant du rapport mentionné au dernier alinéa de l’article L. 823-9 et, le cas échéant, du rapport complémentaire prévu au III de l’article L. 823-16, ainsi que des dispositions des articles L. 234-1 à L. 234-4 du présent code et des articles L. 212-14, L. 214-14, L. 621-23 et L. 612-44 du code monétaire et financier, la mission de certification des comptes du commissaire aux comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de la personne ou entité contrôlée.
Le contenu de la Convention comptable est-il porté à connaissance des Autorités ?
Le seuil fatidique de 50 % n’est pas en théorie atteint, notre mode de calcul retient uniquement les postes du bilan en liaison direct avec l’activité et non pas les facilités de financement obtenues où le fruit du savant montage de la cession de 2012.
Ce qui devrait néanmoins attirer l’attention des Autorités afin de s’assurer de la capacité future des actionnaires à faire face au maintien de capitaux propres suffisant.
Avec les extournes et en ne conservant les postes qui ne sont liés qu’à la seule activité, l’on comprend les mouvements, les décisions de l’actionnaire unique Altéo qui joue à sa convenance on obtient un large dépassement autour de 75 % à savoir :
Capital social 60 millions € sur report à nouveau déficitaire au 31/12/2018 45 085 508,04.
Les extournes hors activité qui permettent de se trouver en deçà de 50 %
– Solde subventions Agence de l’eau + 9 377 995.
-Provisions réglementées + 8 972 629, transférées en 2012 par le vendeur RTA.
– Abandon de créance 50 % en 2017 pour 13 498 348 soit 50 % sur 25 498 348.
Altéo Holding au vu de la situation n’avait pas d’autres solutions capitalistiques pour renflouer sa filiale à procéder de la sorte.
Le solde de 50 % reste disponible pour reconstituer les capitaux propres.
Aucune provision pour démantèlement et dépollution des sites estimée en son temps par A. Montebourg en 2014 est présente. Une anomalie flagrante lié aux modalités et conditions de la cession de 2012, Alteo n’aurait aucune responsabilité environnementale suivant les commissaires aux comptes.
Le propriétaire des déchets actuels Altéo, l’utilisateur des décharges en mer comme à terre, sa pleine responsabilité. Pour le passé les accords contractuels des parties.
- le Préfet P. Dartout est saisi de nos questions, scientifiques, financières, économiques, recherches et développement, reconversion du site et des emplois.